6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y aurait lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un optométriste à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet optométriste d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre à l’optométriste visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.02.